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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D123

PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VIII. - [1 Coûts liés à la prévention et à la réparation.]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. Sous réserve des articles D.126 et D.128 de la présente partie, l'autorité compétente recouvre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l'intégralité des coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente partie. Les sommes ainsi recouvertes sont intégralement versées au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente décide de prendre elle-même, en exécution des dispositions du titre VII de la présente partie, des mesures de prévention ou de réparation, elle peut exiger que l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage fournisse une caution ou une autre garantie appropriée.

Sont considérées comme appropriées les garanties financières suivantes, constituées isolément ou de manière combinée :

1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de l'autorité compétente, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément au paragraphe 1er du présent article ainsi qu'à l'article D.122 de la présente partie;

2° une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;

3° un cautionnement;

4° une hypothèque.

La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article D.119. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant évalué par l'autorité en application de l'article D.115 de la présente partie.

Si le coût total des mesures de prévention ou de réparation dépasse le montant faisant l'objet de la garantie, l'exploitant est tenu de supporter la différence.

История на изменения
  • (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>
  • (2)<DRW 2008-06-05/36, art. 11, 006; En vigueur : 06-02-2009>