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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D194

TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE II. [1 - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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§ 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;

2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile , en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne, et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;

4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis;

5° recourir à un expert technique;

6° se rendre sur les lieux;

7° requalifier les faits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des objets saisis détenus par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.

Le Gouvernement peut déterminer le mode de désignation des experts techniques visés à l'alinéa 1er, 5°.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 47, 045; En vigueur : 01-07-2022>