Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D257
Section 2. [1 - Taxe et contribution sur les prises d'eau.]1 — Sous-section 3. [1 - Prises d'eau de surface non potabilisable]1
§ 1er. Les prises d'eau de surface non potabilisable, à l'exception des prélèvements annuels qui n'atteignent pas 100 000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 999 999 mètres cubes : 0,063 euro par mètre cube d'eau prélevé;
2° sur la tranche de 1 000 000 à 9 999 999 mètres cubes : 0,037 euro par mètre cube d'eau prélevé;
3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes : 0,02 euro par mètre cube d'eau prélevé.;
4° ...
Un coefficient réducteur de la contribution de prélèvement prévue à l'alinéa 1er est appliqué sur les volumes prélevés et restitués dans les eaux de surface. Ce coefficient est égal à -((Volume restitué/volume total prélevé)/2)].
§ 2. Ne sont pas soumises à la contribution de prélèvement visée au paragraphe 1er les prises d'eau de surface suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
3° les pompages destinés à protéger des biens;
4° les pompages destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les prélèvements destinés exclusivement à la production d'électricité verte au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
История на изменения
- (1)<Inséré par DRW 2014-12-12/02, art. 45, 027; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2017-12-13/09, art. 14, 038; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 44, 039; En vigueur : 18-10-2018>