Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D353
CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau. — Section 2. - Objet de la Société et missions de service public.
<DRW 2006-07-19/54, art. 5, 003; En vigueur : 16-09-2006> § 1er. Les missions de service public de la Société qui s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne sont :
1° la production d'eau;
2° la distribution d'eau par canalisations;
3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article D.332, § 2, 2°;
4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;
5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.
Pour l'accomplissement de ces missions, la Société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire.
Par "infrastructure", on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la Société est titulaire.
§ 2. Les missions de service public de la Société, qui peuvent également s'exercer en dehors du territoire de la Région wallonne, en coordination avec les organismes régionaux compétents en la matière ... sont :
1° la valorisation du savoir-faire wallon dans le secteur de la production et de la distribution d'eau, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers;
2° les prestations de nature humanitaire ou d'aide au développement en matière d'approvisionnement et d'accès à l'eau potable dans le cadre de programmes de coopération.
§ 3. La mise en oeuvre des missions de service public de la Société ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs établis en Région wallonne qui exercent une activité de nature similaire.
История на изменения
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 49, 039; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2023-12-13/10, art. 23, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Препраща към
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. 003
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. 5