Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text чл. L1124-49
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. ...
La Région assume, vis-à-vis des administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux, la responsabilité de la gestion de ces comptables.
§ 2. Au moins une fois par trimestre, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe la commune concernée; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.
Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.
Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par recommandé, dont il transmet une copie au collège communal, à verser dans la caisse communale une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide de mettre à sa charge lorsqu'il estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte.
L'article L1124-42, § 4, est applicable mutatis mutandis.
История на изменения
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 32, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2019-05-02/81, art. 8, 086; En vigueur : 30-09-2019>