Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text чл. L2233-2
Section 2. - Financement et partenariat des provinces — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Il est institué à charge du budget des recettes et dépenses de la Région wallonne une dotation générale annuelle dénommée Fonds des provinces et destinée à financer les provinces wallonnes conformément au dispositif prévu à l'article L2233-3.
Le Fonds des provinces est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.
Quatre-vingts pourcent du Fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée.
История на изменения
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 432, 074; En vigueur : 18-10-2018>