Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text чл. L4144-13
CHAPITRE IV. - [1 Le dépouillement]1 — Section 2. - [1 Le déroulement du dépouillement]1
§ 1er. Après validation du tableau de dépouillement et du procès-verbal par le président consulté conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12, le bureau de dépouillement clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes :
1° une copie du procès-verbal;
2° une copie du tableau de dépouillement.
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le bureau de dépouillement place les bulletins de vote, classés par catégorie conformément à l'article L4144-8, § 3, dans les sacs prévus à cet effet. Ceux-ci sont immédiatement scellés.
§ 2. A la clôture des opérations, le président du bureau de dépouillement réunit les enveloppes visées au paragraphe 1er, celles visées à l'article L414410, alinéa 1er, 1° et 2°, celles reçues des présidents des bureaux de vote conformément à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, ainsi que les sacs contenant les bulletins de vote.
Le président du bureau de dépouillement remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, et les deux enveloppes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'administration communale remet au Procureur l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 1°.
§ 4. L'administration communale conserve les sacs contenant les bulletins de l'élection communale dans un lieu sécurisé et en assure la garde. Elle y joint les deux enveloppes visées à l'article L4143-28, § 1er, 1° et 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les sacs contenant les bulletins de l'élection provinciale. L'administration provinciale conserve les sacs dans un lieu sécurisé et en assure la garde.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières relatives à la conservation et à la garde des bulletins par l'administration communale et l'administration provinciale.
История на изменения
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 175, 105; En vigueur : 14-09-2023>