Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) чл. 100
TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1
§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ... et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme.
... Le collège des bourgmestre et échevins peut proposer l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. Cette proposition est formulée dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article 177, § 2, alinéa 1er, 5°.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les garanties financières qui sont imposées pour assurer l'exécution des charges d'urbanisme, leurs montants et les modalités de leur constitution et de leur libération, leurs sorts en cas de cession du permis, les garanties auxquelles le cédant du permis reste tenu vis-à-vis de l'autorité délivrante et les cas dans lesquels les garanties sont acquises de plein droit à l'autorité délivrante. Le Gouvernement peut également déterminer les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées et les modalités de leur réalisation, dans le respect de l'article 101.
En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme totalement non exécuté ou partiellement exécuté, le Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en considération et dans quel délai pour le mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges imposées, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, dans l'ordre de préférence qu'il détermine. Il peut également décider les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixer la valeur des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Il peut en outre arrêter les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue ou leurs montants réduits.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanisme est obligatoire et en déterminer la valeur.
Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ... et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal.
§ 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public.
Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. (217)
История на изменения
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (2)<ORD 2010-05-06/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-05-2010>
- (3)<ORD 2010-05-06/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-05-2010>
- (4)<ORD 2013-07-26/01, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2013>
- (5)<ORD 2017-11-30/19, art. 80, 025; En vigueur : 01-09-2019>
- [1 Sous-section III.]1 - Péremption et prorogation.
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 77, 025; En vigueur : 01-09-2019>