Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) чл. 257
TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES. — CHAPITRE IV. - Expropriation.
La réhabilitation et la réaffectation des sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités sont présumées d'utilité publique.
Le Gouvernement peut décréter l'expropriation de tout ou partie des biens compris dans un site inscrit a l'inventaire des sites d'activité inexploités ainsi que de parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou à la réaffectation du site.
L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (563)