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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention чл. 28

Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

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§ 1er. Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un maximum de dix-huit membres.

Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience par rapport aux missions confiées à la Commission de surveillance.

§ 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins :

1° deux personnes titulaires ... d'un master en droit;

2° un médecin.

§ 3. Le Conseil central désigne, sur proposition de la Commission de surveillance, dans chaque Commission de surveillance, l'un des membres en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Pour les commissions de surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 2, sur la base de leur diplôme.

§ 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de surveillance est incompatible avec :

1° l'appartenance au Conseil central;

2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;

3° l'exercice d'une fonction au sein du tribunal de l'application des peines;

4° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique d'un membre du gouvernement;

5° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional.

§ 4/1. Les membres de la Commission de surveillance sont nommés, après avis écrit du président de la Commission de surveillance, par le Conseil central pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la désignation. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur successeur.

§ 5. Le Conseil central peut mettre fin au mandat des membres :

1° à leur demande;

2° pour des raisons graves et impérieuses.

История на изменения
  • (1)<L 2016-12-25/14, art. 129, 011; En vigueur : 09-01-2017>
  • (2)<L 2018-07-11/02, art. 43, 013; En vigueur : 28-07-2018>