Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes чл. R.144
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 2. [1 - Agrément des laboratoires.]1
L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Directeur général de l'Administration si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.
La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
История на изменения
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 34, 053; En vigueur : 14-09-2026>