Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes чл. R.182
CHAPITRE II. [1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives.]1 — Section 2. [1 - Médiation.]1
§ 1er. Afin de pouvoir proposer ses services au fonctionnaire sanctionnateur le médiateur, ou le groupement de médiateurs, doit être habilité par le Ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médiateur ou le groupement de médiateurs qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.
§ 2. Pour être habilité le groupement de médiateurs respecte les conditions suivantes :
1° il se conforme au Code des sociétés et des associations ;
2° la médiation figure dans son objet social ;
3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;
4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 3 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;
§ 3. Pour être habilité le médiateur satisfait aux conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;
3° avoir suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124 ;
4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.
Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent à celui visé à l'alinéa 1er, 3°.
§ 4. La demande d'habilitation est adressée par courrier recommandé à l'Administration et est accompagnée :
1° des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 3 et le cas échéant au paragraphe 2.
2° d'une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation ;
3° de la preuve des moyens techniques, des ressources humaines et financières à disposition du médiateur.
Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.
La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par courrier recommandé et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation peut être renouvelée après une nouvelle demande.
§ 5. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.
§ 6. Une convention de collaboration est conclue entre la Région wallonne ou la commune et le médiateur ou le groupement de médiateur. La convention peut prévoir un dédommagement pour les prestations du médiateur ou du groupement de médiateurs ainsi que le mode de paiement de ce dédommagement.
§ 7. Le médiateur ou le groupement de médiateurs envoie au fonctionnaire sanctionnateur, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers et des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.
История на изменения
- (1)<ARW 2026-07-16/38, art. 49, 053; En vigueur : 14-09-2026>