Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes чл. R104
CHAPITRE II. [1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1 — Section 1re. [1 - Agents constatateurs régionaux.]1
Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
История на изменения
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>