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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe чл. 29

Section II. - Des conditions de temps.

В силаОфициален текст

§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.

§ 2. La demande écrite est introduite ... au greffe de la prison ....

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et , sous réserve de l'application du paragraphe 2/1, en remet une copie au directeur.

§ 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.

L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir:

- s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit;

- s'il s'agit d'une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.

Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er.

Le greffe du tribunal de l'application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d'écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande.

§ 2/2. Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines compétent et au directeur de la prison. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1.

§ 3. Sous réserve de l'application du paragraphe 2/1, le directeur rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.

История на изменения
  • (1)<L 2021-06-29/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-09-2022>