L. statut externe чл. 40
Section II. - Des conditions de temps.
§ 1er. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
§ 2. En cas d'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 3. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le juge de l'application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
История на изменения
- (1)<L 2022-07-30/03, art. 48, 035; En vigueur : 01-09-2022>
- (2)<L 2026-03-30/02, art. 57, 045; En vigueur : 01-09-2026>