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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe чл. 53

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

В силаОфициален текст

Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

...

Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le service compétents des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

L'autorité mandante peut réclamer auprès du service compétents des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.

L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.

История на изменения
  • (1)<L 2012-12-14/53, art. 2, 014; En vigueur : 02-05-2013>
  • (2)<L 2013-12-15/05, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2014>
  • (3)<L 2019-05-05/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2022>
  • (4)<L 2021-11-28/01, art. 76, 033; En vigueur : 10-12-2021>
  • Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.
  • Sous-section Ire. - Disposition générale.