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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe чл. 78

TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.

В силаОфициален текст

§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue d'une révocation de la libération provisoire pour raisons médicales ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3°.

Le condamné est convoqué par pli recommandé à la poste au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Dans les quinze jours qui suivent les débats, le juge de l'application des peines met la révocation en délibération.

Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli recommandé à la poste, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation.

§ 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux autorités et instances suivantes :

- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamne;

- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime ....

История на изменения
  • (1)<L 2013-12-15/05, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2016-02-05/11, art. 175, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2021-11-28/01, art. 86, 033; En vigueur : 10-12-2021>
  • (5)<L 2026-03-30/02, art. 76, 045; En vigueur : 01-09-2026>