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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 1.3.3

TITRE Ier. - Dispositions introductives — CHAPITRE III. - Organes consultatifs

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

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§ 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ciaprès dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent code, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins ou du Conseil communal.

§ 3. Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. ... ...

Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le Collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La Commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé au sixième alinéa, en ce compris le président. Au moins un quart des membres, dont le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant. Les membres du Conseil communal ou du Collège des échevins ne peuvent pas être membres de la Commission consultative.

Le Conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre(s) de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre présentent également un suppléant.

Le nombre de membres est fonction de la population de la commune :

1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;

2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000, mais pas plus de 30 000 habitants;

3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000, mais pas plus de 50 000 habitants;

4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus 50 000 habitants;

§ 3/1. Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit.

Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux.

Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition.

La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition.

Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées.

Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

§ 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et après l'expiration du délai de contrôle visé à l'article 332 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission communale pour l'aménagement du territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 6. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes, visée à l'article 304, § 3, alinéa 2, du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, s'appliquent de manière correspondante à la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 7. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 8. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil communal.

§ 9. Le Conseil communal ou le partenariat communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 11. ...

История на изменения
  • (1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 4, 018; En vigueur : 25-04-2014>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,1°, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,2°, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (4)<DCFL 2017-12-08/06, art. 20,3°, 036; En vigueur : 01-01-2019>
  • (5)<DCFL 2019-04-26/31, art. 89, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • Division 4. - Disposition générale