Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 2.4.9
TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans :
1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement de terrains et d'immeubles, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;
2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques pour préparer la création d'une banque foncière et immobilière ou pour soutenir des initiatives de remembrement ou de relotissement.
Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, pour l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement, de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'exécution du premier et du deuxième alinéa. Les terrains ou immeubles sont acquis en vue de la réalisation de projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des usagers des transports publics, ou à l'optimisation des espaces verts et de l'environnement d'habitat.
Division 3. - Obligation d'achat