Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 6.3.4
CHAPITRE III. DROIT_FUTUR. — Section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Si le lieu n'est pas restauré dans son état précédent dans le délai fixé par le tribunal, si l'utilisation contraire ne cesse pas dans ce délai ou si les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur urbaniste et le bourgmestre puissent d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné.
Le démarrage d'une exécution d'office se fait dans le respect de l'article 6.3.10, § 1er. On entend par " démarrage d'une exécution d'office " :
1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt ;
2° soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt ;
3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt a le droit de vendre, de transporter et d'évacuer les matériaux et objets provenant de la réparation des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.
Le contrevenant restant en défaut est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité visée au premier alinéa ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
La prescription du droit d'exécution de la mesure réparatrice prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.
§ 2. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel, acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur de cet alinéa et portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté.
A condition que le titre ait été transcrit avant l'acte introductif d'instance visé aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 2, la réclamation des coûts liés à l'exécution d'office visés au paragraphe 1er se limite toutefois à l'enrichissement réalisé par le titulaire de ce droit matériel à la suite de l'exécution de la mesure de réparation imposée.
§ 3. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visés au paragraphe 1er, sont, ainsi que les frais de recouvrement, garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition.
En outre, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel sur le bien qui fait l'objet de la mesure de réparation imposée, mentionné à l'article 6.3.1, § 1er, ou à l'article 6.3.3, § 1er, pour autant que ce droit ait été acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur du présent alinéa. Si, toutefois, son titre était déjà inscrit avant la transcription de l'acte introductif d'instance, l'hypothèque légale se limite, en ce qui concerne les coûts liés à l'exécution d'office visée au paragraphe 1er, au bien immobilier sur lequel porte la mesure, et ce à concurrence de l'enrichissement que le titulaire réalisera ou a réalisé à la suite de l'exécution de cette mesure.
L'administration chargée de l'inscription de l'hypothèque légale peut, sur proposition du condamné ou du titulaire du droit matériel visé au paragraphe 2, accepter une garantie alternative ou restreindre le nantissement de l'hypothèque, s'il existe des raisons sérieuses à cet effet et si la garantie alternative ou restreinte est suffisante pour le cautionnement des montants visés au premier alinéa.
§ 4. L'administration qui est chargée du recouvrement de l'astreinte est autorisée à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.
L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne le soit que partiellement, sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises et définir des règles de procédure pour l'application du deuxième alinéa.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.
La demande motivée, y compris ses annexes éventuelles, est introduite soit auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé, soit auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le demandeur fait parvenir une copie de la demande à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.
Dans un délai de nonante jours à compter du lendemain du jour suivant la réception de l'envoi sécurisé, une décision est rendue, le cas échéant, après l'avis écrit, visé à l'article 6.3.12, du Conseil supérieur d'exécution du maintien. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis. L'avis n'est pas contraignant.
Le demandeur est informé de la décision par envoi sécurisé. La décision est également transmise à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour l'application de ce paragraphe.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 58, 021; En vigueur : 01-03-2018>