Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 6.4.3
CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR. — Section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire qui est intervenue précédemment conformément au présent titre.
Une mesure administrative ne peut être infligée au contrevenant pour des faits qui ont déjà été cités ou renvoyés devant le juge pénal. Il en va de même pour le contrevenant qui a été cité devant le juge civil pour les mêmes faits en application de l'article 6.3.3.
§ 2. Le droit d'imposer une mesure administrative se prescrit comme suit :
1° dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;
2° dans une zone d'espace ouvert : au bout de 10 années ;
3° dans les autres zones : au bout de cinq années.
Dans le cas de mesures administratives pour des délits urbanistiques, le délai prend cours soit le lendemain du jour où le procureur du Roi a notifié sa décision, visée à l'article 6.2.13, § 3, ne portant aucun traitement pénal, soit, en l'absence de décision du procureur du Roi en temps voulu, le jour de l'expiration du délai, visé à l'article 6.2.13, § 2, dont dispose le procureur du Roi.
Dans le cas de mesures administratives pour des infractions urbanistiques, le délai de prescription prend cours le lendemain du jour où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 81, 021; En vigueur : 01-03-2018>