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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. чл. 136

CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 4. - L'âge d'admission au travail

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§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;

b) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;

c) a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3:

1° le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a) a commis une infraction visée au § 1er, 1°, a) et b);

b) n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;

c) n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, sur un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;

d) a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation.

2° toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.

История на изменения
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 63, 068; En vigueur : 01-07-2024>