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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. чл. 137

CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 4. - L'âge d'admission au travail

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Les travaux interdits

Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :

1° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, ou d'autres travaux souterrains interdits par le Roi;

2° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de jeunes travailleurs concernés.