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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. чл. 97

TITRE 5. - Les dispositions particulières — CHAPITRE 2. - Le conseil consultatif du droit pénal social

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Les missions du Conseil consultatif

§ 1er. Le Conseil consultatif a les missions suivantes :

1° étudier et formuler des avis, d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice, du ministre de l'Emploi ou du ministre des Affaires sociales, sur les questions juridiques, socio-économiques et administratives relatives à l'application du droit pénal social;

2° veiller à la concordance entre, d'une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et, d'autre part, les dispositions du présent code, afin de maintenir la cohérence en cette matière; le Conseil consultatif peut à cet effet rendre un avis, d'initiative ou à la demande;

3° rendre un avis, d'initiative ou à la demande, sur l'intégration dans le présent code de dispositions légales, déjà existantes ou nouvelles, relatives au droit pénal social;

4° rendre un avis d'initiative ou à la demande d'un des ministres visés au 1° sur les projets d'arrêtés d'exécution relatifs au droit pénal social;

5° ...

Le Roi peut étendre les missions du Conseil consultatif par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Hors les cas d'urgence spécialement motivés pour lesquels il n'est pas possible d'attendre l'obtention de l'avis dans le délai réduit prévu par le Roi, tout projet de loi insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social, toute proposition de loi agendée en Commission de la Chambre des représentants insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social ou tout projet d'arrêté d'exécution relatif au droit pénal social est soumis à l'avis préalable du Conseil consultatif. Cet avis est rendu dans les délais et selon les conditions déterminés par le Roi.

§ 3. Le Conseil consultatif coordonne la rédaction du rapport annuel visé à l'article 99.

История на изменения
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 43, 068; En vigueur : 01-07-2024>