Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 124
CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes — Section 2. - Agrément
Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.