Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 237
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 1re. - Conditions de subventionnement
§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent titre.
§ 2. L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions prévues dans la présente section.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>