Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 265
CHAPITRE Ier. - Principes directeurs — Section 2. - Mesures de prévention
Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant :
1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;
2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;
3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes;
4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;
5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;
6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;
7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.