Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 350
CHAPITRE VI. - Programmation et accords de principe — Section 2. - Accord de principe
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement ou son délégué vérifie si le projet est compatible avec le programme d'implantation visé au chapitre 6, section 1re.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>