Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 36
Livre II. [1 - Recours et Commission d'avis sur les recours]1 — TITRE III. [1 - Procédure de recours]1
§ 1er. Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours.
Le recours contient :
1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;
2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense.
Le recours est complété par une copie de la décision querellée.
Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif.
§ 2. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d'avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.
La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent.
L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu.
L'Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement ou son délégué, une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai.
Le Gouvernement ou son délégué statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision.
Le Ministre notifie la décision du Gouvernement ou son délégué à la personne ayant introduit le recours
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>