Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 405
TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
§ 1er. Il peut être accordé à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés.
Le Gouvernement arrête par type d'établissement les modalités permettant de déterminer le coût maximum à prendre en considération pour l'octroi des subsides.
§ 2. Le taux des subsides s'élève à un maximum de soixante pour cent de ces investissements à l'exception des investissements spécifiques concernant les résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides s'élève à un maximum de 90 pour cent.
Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques relatives aux résidences-services.
Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques.
Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la résidence-services sociale.
История на изменения
- (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 7, 004; En vigueur : 24-02-2014>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 109, 016; En vigueur : 01-01-2015>