Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 574

Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Le bénéficiaire a le droit de consentir librement à toute intervention du membre de l'équipe du service de santé mentale moyennant information préalable.

Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le membre de l'équipe de service de santé mentale, après avoir informé suffisamment le bénéficiaire, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.

A la demande du bénéficiaire ou du membre de l'équipe du service de santé mentale et avec l'accord du membre de l'équipe du service de santé mentale ou du bénéficiaire, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du bénéficiaire.

§ 2. Les informations fournies au bénéficiaire, en vue de la manifestation de son consentement visé au paragraphe 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contreindications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le bénéficiaire, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le bénéficiaire ou le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 573, §§ 3 et 4.

§ 4. Le bénéficiaire a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au paragraphe 1er, pour une intervention.

A la demande du bénéficiaire ou du membre de l'équipe du service de santé mentale, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du bénéficiaire.

Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale.

Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans ce chapitre, le bénéficiaire a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du membre de l'équipe du service de santé mentale, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le bénéficiaire ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits.

§ 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le bénéficiaire ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le membre de l'équipe du service de santé mentale dans l'intérêt du bénéficiaire.

Le membre de l'équipe du service de santé mentale en fait mention dans le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 570 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

История на изменения
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 162, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2024-01-10/15, art. 211, 074; En vigueur : 01-01-2024>