Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 650
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Agrément
L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent :
1° la forme juridique du pouvoir organisateur;
2° l'établissement du plan d'action.
Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement visés à la section 1re du présent chapitre.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 190, 016; En vigueur : 01-01-2015>