Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 671
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Evaluation, contrôle et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de celui-ci, le Gouvernement ou son délégué notifie au réseau ou au service les manquements constatés et fixe un délai dans lequel ce dernier est tenu d'y remédier.
Si, au terme de ce délai, le réseau ou le service n'a pas donné suite à la notification, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément lui est adressée par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>