Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 677
Section 5. - Fédérations — Sous-section 3. - Evaluation
Lorsque la fédération est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par le Gouvernement.
L'évaluation est menée sous la présidence du Gouvernement ou son délégué sur la base du rapport d'activités dont une copie est adressée au Parlement pour information.
Les modalités consistent à :
1° évaluer les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;
2° mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs repris dans le programme d'activités.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 202, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>