Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 685
Section 3. [1 - Normes de fonctionnement]1 — Sous-section 1er. [1 - Dispositions générales]1
§ 1er. Tout véhicule affecté à une mission de service de transport médico-sanitaire satisfait aux normes en vertu du présent chapitre et aux exigences fixées par le Gouvernement.
§ 2. L'exploitant est le propriétaire des véhicules utilisés dans le cadre du service de transport médico-sanitaire sauf :
1° lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente;
2° lorsqu'un véhicule est momentanément indisponible par la suite d'un accident, de panne mécanique, d'incendie ou de vol.
L'usage du véhicule de remplacement ou du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente donne lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès du Gouvernement ou son délégué, selon les modalités définies par celui-ci.
История на изменения
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>