Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 94
CHAPITRE III. - Fonctionnement — Section 3. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire
En collaboration avec l'hébergé, la maison d'accueil et la maison de vie communautaire élaborent, dans les trente jours de son arrivée, un projet d'accompagnement individualisé.
Le projet d'accompagnement individualisé prévoit une programmation de sa réalisation dans le temps.
Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties prenantes dans ce projet. Un exemplaire en est remis à l'hébergé.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de communication du projet d'accompagnement individualisé.
История на изменения
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 34, 016; En vigueur : 01-01-2015>