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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné чл. 253/13

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 3. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de

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§ 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :

a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

b) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;

d) soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation individuelle de l'école.

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/20.

§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, moyennant :

a) l'approbation par la LOP dans le cas où l'école est située dans une commune relevant de la zone d'action d'une LOP ;

b) la communication aux autorités scolaires des autres écoles et centres situés dans cette commune si l'école ou le centre sont situés en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a fixées à tous les intéressés et, si elle est située dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.22, 063; En vigueur : 01-09-2022>