Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.10.6.0.3
Chapitre 10. [1 Droit de partage]1 — Section 6. - [1 Exonérations]1
Une exemption du droit de partage est accordée pour les conventions de cession de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, dans la mesure où la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.
L'exemption, visée à l'alinéa premier, est accordée uniquement lorsqu'il est joint à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité de l'enregistrement, une attestation confirmant que la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exemption est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la présentation de cette attestation.
Si la convention, visée à l'alinéa premier, comprend également d'autres biens immeubles que les biens immeubles visés à l'alinéa premier et que la cession intervient pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire prescrite à l'article 3.13.1.2.1.
Le droit de partage est dû par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de partage est exigible à partir de la notification au membre du personnel compétent lorsque les conditions pour le maintien de l'exemption ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 182, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 45, 015; En vigueur : 09-01-2017>
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- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.10.1.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.13.1.2.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 8