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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.13.3.0.1

Chapitre 13. [1 - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1 — Section 3. [1 - Base imposable]1

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

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§ 1er. Les appareils automatiques de divertissement sont classifiés selon leur type en quatre catégories, désignées respectivement par les chiffres 1, 2, 3 et 4.

§ 2. Les appareils automatiques de divertissement suivants appartiennent aux catégories respectives suivantes :

1° catégorie 1 : les appareils automatiques de divertissement qui sont des jeux de hasard tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, à l'exception des appareils appartenant à la catégorie 2, visés au point 2° ;

2° catégorie 2 : les jeux de hasard automatiques à mise atténuée, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard ;

3° catégorie 3 : les appareils automatiques de divertissement, à l'exception des appareils appartenant aux catégories 1 ou 2, visés aux points 1° et 2°, permettant, même de manière occasionnelle ou secondaire, de gagner un prix en argent, en nature, sous la forme de jetons ou de bons-primes ;

4° catégorie 4 : les appareils automatiques de divertissement n'appartenant pas aux catégories 1 à 3, visés aux points 1° à 3°.

Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 25, 036; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<DCFL 2022-11-25/02, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2023>