Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.13.7.0.1
Chapitre 13. [1 - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1 — Section 7. [1 - Modalités de perception]1
La taxe est établie sur vue de la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.16 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai, visé dans l'article 3.3.1.0.16, ou en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration, et conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 36, 036; En vigueur : 01-01-2019>