Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.3.4.1.4
Section 4. - Tarifs — Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que
Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 4°, et à l'article 2.3.4.1.2/1, alinéa 2, 4°, et les montants, visés à l'article 2.3.4.1.3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2 , à l'article 2.3.4.1.2/1 et à l'article 2.3.4.1.3, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2015.
История на изменения
- (1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 119, 011; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DCFL 2020-12-18/12, art. 59, 047; En vigueur : 01-01-2021>