Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.7.5.0.5
Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 5. - [1 Réductions ]1
Le droit de vente et le droit de partage qui sont perçus lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, ou un impôt équivalent qui est perçu dans un Etat de l'Espace économique européen, sont déduits de l'impôt de succession dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu de l'article 2.7.1.0.9 et de l'article 2.7.3.3.5, combiné éventuellement avec l'article 2.7.3.2.11.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2015>