Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.7.6.0.1

Chapitre 7. - [1 Impôt sur la succession]1 — Section 6. - [1 Exonération]1

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.

L'exemption dont question au premier alinéa n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.

L'exemption mentionnée au premier alinéa est égale au plus petit des montants suivants :

1° la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice ;

2° le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice.

Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 7 et 8 de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, que le défunt ou son époux en était porteur.

Si seulement une partie de la valeur en bourse ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion.

Le montant capitalisé est égal à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée dans le premier alinéa.

§ 2. Par droits sociaux, il faut entendre les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services, tels que visés à l'article 88, § 5, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'article 88, § 1er et 2 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

§ 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes :

1° avoir établi son siège ... dans l'Espace économique européen ;

2° avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ;

3° à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'au 27 novembre 2012, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ;

4° à partir du 27 novembre 2012 :

a) en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ;

b) en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ;

5° affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen.

§ 4. A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par le gouvernement flamand, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.

Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand ou dans une société immobilière réglementée visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération de l'impôt de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération de l'impôt de succession.

L'attestation fait mention des montants mentionnés au paragraphe 1er, troisième alinéa, concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.

A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance.

§ 5. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions du § 1er.

История на изменения
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 22, 048; En vigueur : 25-04-2021>