Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.9.5.0.1
Chapitre 9. - [1 Droit de vente]1 — Section 5. - [1 Réductions]1
En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023 par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa partie légale dans les droits dus conformément à l'article 2.9.4.1.1, l'article 2.9.4.2.11, l'article 2.9.4.2.12, l'article 2.9.4.2.13 ou l'article 2.9.4.2.14 sur l'acquisition de l'habitation dont l'acte authentique a été passé avant le 1er janvier 2022 et qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, à condition que l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé dans les deux ans après la date de la passation de l'acte authentique ayant donné lieu à une des opérations suivantes :
1° à l'établissement du droit de vente, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ;
2° ou à l'exemption du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.
Si l'acte acte authentique d'aliénation n'a pas donné lieu à une des actions précitées parce que l'aliénation est soumise à une condition suspensive non réalisée, le terme de deux ans est compté à partir de la date de l'enregistrement de l'acte authentique ou du document ayant donné lieu à une des opérations, visées au 1° ou au 2°.
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
Le montant à réduire, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année, par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximum indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé. Le montant maximal à réduire est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans le bien immobilier nouvellement acquis.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 145, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-17/22, art. 20, 009; En vigueur : 14-08-2015>
- (3)<DCFL 2018-05-18/01, art. 9, 030; En vigueur : 01-06-2018>
- (4)<DCFL 2018-12-21/02, art. 22 , 037; En vigueur : 01-06-2018>
- (5)<DCFL 2021-12-23/05, art. 78, 053; En vigueur : 01-01-2022>
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