Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.10.4.1.2
Section 4. - Cas particuliers — Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-
§ 1er. L'impôt peut, quel que soit le régime de patrimoine conjugal adopté ou quel que soit l'acte notarial réglant la cohabitation légale, être récupéré à charge de tous les biens propres et communs des deux époux ou de tous les biens indivisés des deux cohabitants légaux.
L'impôt qui est dû par un époux ou cohabitant légal, ne peut cependant pas être récupéré à charge des propres biens de l'autre époux ou cohabitant légal si ce dernier démontre un des faits suivants :
1° il possédait ces biens avant le mariage ou avant la déclaration de cohabitation légale;
2° les biens résultent d'un héritage ou d'une donation par une personne autre que l'époux ou cohabitant légal;
3° il a obtenu ces biens à l'aide de fonds provenant de la réalisation de tels biens;
4° il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens qu'il a acquis avec ces revenus.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les impôts qui sont établis plus de deux ans après la date de la séparation de fait, ne peuvent, en cas de séparation des époux ou des cohabitants légaux, plus être recouvrés du revenu de l'autre époux ou cohabitant légal ou des biens que l'autre époux ou cohabitant légal a acquis avec ce revenu.
§ 3. A près dissolution du mariage ou à la fin de la cohabitation légale, visée à l'article 1476 du Code civil, les impôts qui sont établis avant cette dissolution ou cette fin, peuvent être recouvrés des biens des deux époux ou cohabitants légaux, de la façon, citée dans les paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux impôts qui sont établis avant le mariage et avant la déclaration de cohabitation légale.
§ 5. Seul le paragraphe 1er, alinéa premier, s'applique au précompte immobilier, à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la taxe sur les habitations inadaptées et insalubres ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui ont trait à un bien commun.
§ 6. Vu la solidarité conformément à l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, le présent article ne s'applique pas à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la taxe sur les habitations inadaptées et insalubres ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si cet impôt est enrôlé au nom des deux époux ou cohabitants légaux et si le bien imposé ne fait pas partie de la communauté.
История на изменения
- (1)<DCFL 2016-12-23/05, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017>