Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.10.5.1.2
Section 5. - Sûretés — Sous-section 1re. - Garantie
L'établissement d'une sûreté réelle ou d'une caution personnelle telle que visée à l'article 3.10.5.1.1, § 1er, doit se faire dans les deux mois après la notification de la décision du membre du personnel compétent ou après la date où la décision juridique a la force de chose jugée.