Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.13.2.0.5
Chapitre 13. - Enquête et contrôle — Section 2. - Contrôle sur place
Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le rapport de constatation mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.Le rapport de constatation d'une infraction aux dispositions relatives au prélèvement kilométrique mentionne au moins le montant de l'amende administrative, la nature, la date et l'heure de l'infraction commise, la référence aux articles qui n'ont pas été respectés, le nom et l'adresse de l'entité compétente de l'administration flamande auprès de laquelle des informations sur l'infraction et l'amende peuvent être obtenues et le recours administratif qui peut être introduit ainsi que le délai, de même que les éléments qui doivent permettre d'identifier le détenteur ou le conducteur du véhicule.
Après l'établissement des rapports de constatation, visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du rapport de constatation.Après l'établissement d'un rapport de constatation, visé à l'alinéa 1er, concernant le prélèvement kilométrique, une copie de ce rapport est remise au détenteur du véhicule ou au conducteur du véhicule concerné dans la langue du certificat d'immatriculation, si elle est disponible, et en tout cas dans une langue officielle de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule, dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine de déchéance de la force probante particulière du rapport de constatation.
Les rapports de constatation, visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
Si le contrevenant ne peut pas être identifié au jour du constat de l'infraction, le délai de quinze jours, visé à l'alinéa deux, prend cours le jour après le jour auquel le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, a pu identifier le contrevenant avec certitude.
Si concomitamment avec les infractions, telles que visées à l'article premier, une infraction pénale est constatée en même temps, la constatation de cette infraction est enregistrée dans un procès-verbal.
История на изменения
- (1)<DCFL 2015-07-03/17, art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
- (2)<DCFL 2018-12-07/09, art. 51, 036; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DCFL 2024-05-03/09, art. 17, 067; En vigueur : 01-07-2025>