Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.22.0.0.1
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 22. [1 - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]1
§ 1er. L'entité compétente de l'Administration flamande se prononce par décision anticipée sur toutes les demandes qui concernent exclusivement l'application des dispositions du présent code.
Une décision anticipée peut être définie comme une opération juridique par laquelle l'entité compétente de l'Administration flamande constate conformément aux dispositions en vigueur comment la disposition de ce code est appliquée à une situation ou une opération particulière qui n'a pas encore eu d'effets au niveau fiscal.
La décision anticipée ne peut pas entraîner une exonération ou réduction de l'impôt.
§ 2. La demande de décision anticipée comme prévue au paragraphe 1er, premier alinéa, est envoyée par écrit à l'entité compétente de l'Administration flamande. Elle doit être motivée et contenir les données suivantes :
1° l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés ;
2° la description complète de la situation ou de l'opération particulière ;
3° la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles doit porter la décision anticipée.
La demande contient, le cas échéant, une copie complète des demandes déposées pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres de l'Union européenne ou des états tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et des décisions prises sur ces demandes.
Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.
La demande est examinée par un organe de décision composé comme suit :
1° le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président ;
2° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement ;
3° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement ;
4° au maximum quatre membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande ayant au moins le grade de conseiller ou de directeur ;
5° un membre du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président.
Cet organe de décision ne peut statuer valablement que lorsqu'au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Si le fonctionnaire dirigeant est empêché d'agir en tant que président d'une réunion, le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement peut le remplacer en tant que président de la réunion.
La décision anticipée, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande. L'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur peuvent changer ce délai de commun accord.
Au plus tard quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est complète, l'entité compétente de l'Administration flamande informe le demandeur sur le délai de réponse fixé.
§ 3. La décision anticipée ne peut être prise lorsque :
1° la demande a trait à des situations ou opérations ayant déjà fait l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur ;
2° l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ;
Aucune décision anticipée ne peut, en outre, être prise sur :
a) les taux d'imposition et le calcul des impôts ;
b) les montants et les pourcentages ;
c) la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor flamand, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions ;
d) les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée ;
e) les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation avec d'autres autorités et pour lesquelles l'entité compétente de l'Administration flamande n'est pas habilitée à se prononcer isolément ou unilatéralement ;
f) les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, majorations et accroissements d'impôt ;
g) les bases forfaitaires de taxation ;
3° la demande a trait à l'application du code relatif au recouvrement et aux poursuites.
§ 4. Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.
La décision anticipée lie l'entité compétente de l'Administration flamande pour l'avenir, sauf :
1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;
2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;
3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée ;
4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne ;
5° lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par l'intervention du demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.
Toute demande déposée auprès des autorités fiscales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, tel que visé à paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée est appliquée, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, doivent être communiquées immédiatement à l'entité compétente de l'Administration flamande en vue de l'application du présent article.
§ 5. Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, sur le site web de l'entité compétente de l'Administration flamande.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2015-07-17/22, art. 37, 009; En vigueur : 14-08-2015>