Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 3.3.1.0.14
Chapitre 3. - Procédure d'imposition — Section 1re. - [1 Déclaration]1
Le contribuable introduit une déclaration préalable auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le début des opérations pour jeux et paris. Si les jeux ou paris ont un caractère permanent, la déclaration est valable jusqu'à son retrait.
La déclaration préalable, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;
4° la nature des jeux ou des paris ;
5° la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 38, 036; En vigueur : 01-01-2019>