CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.41
Section 2. — Sous-section 1re.
§ 1er. L'auditeur détermine le caractère confidentiel des documents et données à l'égard de chaque personne qui prend connaissance de la communication des griefs et de la proposition de décision.
§ 2. Lorsqu'une personne fournit des documents ou données et qu'elle estime que certains documents ou données sont confidentiels, elle doit en invoquer et en motiver la confidentialité et fournir en même temps une version ou un résumé non confidentiel. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis, les documents et données concernés sont considérés non confidentiels.
Lorsque des documents ou données ont été obtenus en application de l'article IV.40/2 et qu'une personne estime que certains documents ou données sont confidentiels, celle-ci informe, dans les dix jours ouvrables suivants la date de fin de la procédure ayant conduit à l'obtention des données, l'auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données et demander un délai pour fournir une version ou un résumé non confidentiel des documents ou des données concernés. L'auditeur accorde dans ce cas un délai de minimum deux mois, éventuellement prolongeable à la demande de la personne. Cette personne invoque et motive la confidentialité de chaque document ou donnée jugé confidentiel et fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné. Si la personne n'a pas informé l'auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données dans le délai de dix jours ouvrables ou si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis dans le délai accordé par l'auditeur, les documents et données concernés sont considérés comme non confidentiels.
§ 3. Lorsque l'auditeur accepte la confidentialité à l'égard d'une partie concernée, cette partie a uniquement accès à la version non confidentielle ou au résumé non confidentiel, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
Lorsque l'auditeur n'accepte pas la confidentialité d'un document ou d'une donnée ou la version ou le résumé non confidentiel, il en informe, avec mention de ses raisons, la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu.
L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des documents ou données fournis, de sorte que la confidentialité est levée vis-à-vis des parties concernées qu'il désigne.
L'auditeur communique sa décision motivée à la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu.
§ 4. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certains documents et données qu'il désigne, doivent être traités de manière confidentielle. Il en informe la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu et charge cette personne de fournir une version ou un résumé non confidentiel ou réalise lui-même une version ou un résumé non confidentiel.
§ 5. La décision de l'auditeur relative à la confidentialité des documents et données peut faire l'objet d'un recours devant le président par la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisi de l'affaire.
L'assesseur désigné entend, à leur demande, la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu ainsi que l'auditeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours, et se prononce par décision motivée sur l'appel dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. Les délais de cinq jours ouvrables sont réduits à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration.
La décision de l'assesseur désigné est reprise dans le dossier d'instruction, après écartement des données confidentielles.
La décision de l'assesseur désigné n'est susceptible d'aucun recours distinct.
L'auditeur ne communique aucun document ni donnée confidentiels faisant l'objet du recours visé à l'alinéa 1er, tant qu'il n'y a pas de décision sur le recours.
§ 6. L'auditeur peut accepter que les parties concernées et les personnes qui ont fourni les documents et données ou auprès desquelles ils ont été obtenus, conviennent sur une base volontaire d'appliquer une procédure de divulgation négociée.
Dans le cadre de cette procédure, les parties concernées qui auront un droit d'accès au dossier et les personnes fournissant des documents ou données ou auprès desquelles ils ont été obtenus qui réclament la confidentialité, conviennent entre elles que les parties concernées auront accès à la totalité ou à une partie des documents ou données que ces personnes ont fournis à l'Autorité belge de la concurrence ou que cette autorité a obtenus auprès d'elles, y compris les informations confidentielles. Dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées, celles-ci ne peuvent être utilisées par une partie concernée que pour servir ses intérêts dans le cadre de la procédure en cours auprès de l'Autorité belge de la concurrence. La convention est approuvée par l'auditeur.
Les parties concernées qui obtiennent l'accès au dossier limitent l'accès aux informations à un groupe limité de personnes, selon les conditions convenues.
Dans la mesure où un tel accès négocié au dossier équivaut à limiter le droit d'accès d'une partie concernée au dossier, cette partie doit renoncer à son droit d'accès au dossier vis-à-vis de l'Autorité belge de la concurrence.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'auditeur peut, dans le cadre de la procédure de divulgation négociée, s'abstenir de déterminer le caractère confidentiel des documents et données qui font l'objet de cette procédure, ou informer les parties qu'elles ne doivent pas invoquer et motiver la confidentialité de ces éléments
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 22, 104; En vigueur : 17-03-2022>